Lois et règlements

2015, ch. 44 - Loi sur Services Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Communication de renseignements à Services Nouveau-Brunswick, leur recueil et leur utilisation par lui
35(1)Sous réserve des dispositions prévues dans une loi qui limitent ou interdisent la communication de renseignements, exception faite de celles que prévoit la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, l’organisme public qui est tenu de recevoir des services en vertu de l’article 7 communique à Services Nouveau-Brunswick ou à l’un de ses employés les renseignements, y compris les renseignements personnels, qu’il a recueillis, qui se rapportent directement à leur prestation et qui s’avèrent nécessaires à cette fin.
35(2)Sous réserve des dispositions prévues dans une loi qui limitent ou interdissent la communication de renseignements, exception faite de celles que prévoit la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, tout organisme ou toute personne qui conclut un accord ou une entente avec Services Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 6 afin de recevoir de lui des services lui communique les renseignements, y compris les renseignements personnels, que la personne ou lui a recueillis, qui se rapportent directement à leur prestation et qui s’avèrent nécessaires à cette fin.
35(2.1)Sous réserve des dispositions prévues dans une loi qui interdisent ou limitent la communication de renseignements, exception faite de celles que prévoit la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, lorsqu’il délègue à Services Nouveau-Brunswick l’un quelconque de ses pouvoirs et fonctions en vertu de la Loi sur la Fonction publique, le secrétaire du Conseil du Trésor lui communique les renseignements, y compris les renseignements personnels, qu’il a recueillis qui se rapportent directement à l’exercice du pouvoir ainsi délégué et qui s’avèrent nécessaires à cette fin.
35(3)Afin d’assurer la prestation des services, Services Nouveau-Brunswick ou l’un de ses employés peut recueillir de toute personne, même indirectement, des renseignements, y compris des renseignements personnels, qui se rapportent directement à leur prestation et qui s’avèrent nécessaires à cette fin.
35(4)Services Nouveau-Brunswick ou l’un de ses employés ne peut utiliser les renseignements, y compris les renseignements personnels, communiqués en vertu du paragraphe (1) ou (2) ou recueillis en vertu du paragraphe (3) à une fin autre que celle de fournir les services pour lesquels ils ont été communiqués ou recueillis.
2017, ch. 63, art. 63
Communication de renseignements à Services Nouveau-Brunswick, leur recueil et leur utilisation par lui
35(1)Sous réserve des dispositions prévues dans une loi qui limitent ou interdisent la communication de renseignements, exception faite de celles que prévoit la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, l’organisme public qui est tenu de recevoir des services en vertu de l’article 7 communique à Services Nouveau-Brunswick ou à l’un de ses employés les renseignements, y compris les renseignements personnels, qu’il a recueillis, qui se rapportent directement à leur prestation et qui s’avèrent nécessaires à cette fin.
35(2)Sous réserve des dispositions prévues dans une loi qui limitent ou interdissent la communication de renseignements, exception faite de celles que prévoit la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, tout organisme ou toute personne qui conclut un accord ou une entente avec Services Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 6 afin de recevoir de lui des services lui communique les renseignements, y compris les renseignements personnels, que la personne ou lui a recueillis, qui se rapportent directement à leur prestation et qui s’avèrent nécessaires à cette fin.
35(3)Afin d’assurer la prestation des services, Services Nouveau-Brunswick ou l’un de ses employés peut recueillir de toute personne, même indirectement, des renseignements, y compris des renseignements personnels, qui se rapportent directement à leur prestation et qui s’avèrent nécessaires à cette fin.
35(4)Services Nouveau-Brunswick ou l’un de ses employés ne peut utiliser les renseignements, y compris les renseignements personnels, communiqués en vertu du paragraphe (1) ou (2) ou recueillis en vertu du paragraphe (3) à une fin autre que celle de fournir les services pour lesquels ils ont été communiqués ou recueillis.
Communication de renseignements à Services Nouveau-Brunswick, leur recueil et leur utilisation par lui
35(1)Sous réserve des dispositions prévues dans une loi qui limitent ou interdisent la communication de renseignements, exception faite de celles que prévoit la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, l’organisme public qui est tenu de recevoir des services en vertu de l’article 7 communique à Services Nouveau-Brunswick ou à l’un de ses employés les renseignements, y compris les renseignements personnels, qu’il a recueillis, qui se rapportent directement à leur prestation et qui s’avèrent nécessaires à cette fin.
35(2)Sous réserve des dispositions prévues dans une loi qui limitent ou interdissent la communication de renseignements, exception faite de celles que prévoit la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, tout organisme ou toute personne qui conclut un accord ou une entente avec Services Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 6 afin de recevoir de lui des services lui communique les renseignements, y compris les renseignements personnels, que la personne ou lui a recueillis, qui se rapportent directement à leur prestation et qui s’avèrent nécessaires à cette fin.
35(3)Afin d’assurer la prestation des services, Services Nouveau-Brunswick ou l’un de ses employés peut recueillir de toute personne, même indirectement, des renseignements, y compris des renseignements personnels, qui se rapportent directement à leur prestation et qui s’avèrent nécessaires à cette fin.
35(4)Services Nouveau-Brunswick ou l’un de ses employés ne peut utiliser les renseignements, y compris les renseignements personnels, communiqués en vertu du paragraphe (1) ou (2) ou recueillis en vertu du paragraphe (3) à une fin autre que celle de fournir les services pour lesquels ils ont été communiqués ou recueillis.